8. À moins qu’il ne s’agisse d’un bien meuble visé par un contrat ouvert de vente adjugé par le directeur général des achats ou d’un bien meuble situé au Québec et mentionné à l’annexe I, tout ministère ou organisme peut, pour autant que le montant de la vente ou la valeur du bien reçu en échange soit équivalent à la valeur de revente estimé du bien cédé, disposer lui-même par vente ou par voie d’échange contre un bien de même nature:1° un produit bioalimentaire;
2° un bien meuble situé à l’extérieur du Québec;
3° un bien meuble ou un regroupement de biens meubles de même nature, lorsque la valeur à neuf de chacun de ces biens est d’au plus 2 000 $ et que le montant estimé de la transaction est inférieur à 5 000 $;
4° un bien meuble mentionné à l’annexe I du Règlement sur les contrats d’approvisionnement des ministères et des organismes publics (D. 1167-93, 93-08-18) et disposé par le ministère qui y est désigné.
Dans le présent règlement, on entend par:
«acquéreur»: une personne, une société ou coopérative, à l’exception d’un organisme public au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou d’un organisme à but non lucratif autre qu’une entreprise dont la majorité des employés sont des personnes handicapées;
«contrat ouvert de vente»: un contrat de vente par lequel un ministère ou un organisme s’engage, pour une période donnée, à vendre des biens meubles excédentaires à un acquéreur lequel s’engage, pour la même période, à les acheter au fur et à mesure des besoins d’aliénation et aux prix et conditions convenus;
«produit bioalimentaire»: tout produit à l’état naturel ou transformé qui origine de la culture du sol, de l’élevage, de la pêche ou de la chasse.